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Certificat d'urbanisme : régime juridique, procédure et effets

  • Marion GELINIER
  • 13 janv.
  • 7 min de lecture


Le certificat d'urbanisme constitue un instrument fondamental du droit de l'urbanisme français. Issu de la pratique administrative et officialisé par la loi du 16 juillet 1971, ce document permet aux propriétaires et acquéreurs potentiels de connaître la situation juridique d'un terrain au regard des règles d'urbanisme applicables. Prévu à l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, il remplit une double fonction essentielle : informer le demandeur sur les dispositions d'urbanisme applicables et cristalliser ces règles pendant une durée de dix-huit mois.



1. Définition et catégories du certificat d'urbanisme


Le certificat d'urbanisme se décline en deux catégories distinctes prévues par l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme. Le certificat d'information, dit de type « a », indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain déterminé. Ce document constitue une photographie de la réglementation applicable sans se prononcer sur la faisabilité d'un projet particulier. Il répond aux interrogations des personnes souhaitant connaître la situation juridique d'un bien immobilier avant toute opération.

Le certificat opérationnel, dit de type « b », va plus loin dans l'analyse. Outre les informations du certificat d'information, il précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée. La demande doit alors mentionner la nature de l'opération projetée, la localisation approximative des bâtiments et leur destination. Ce certificat prend position sur la faisabilité du projet envisagé et indique l'état des équipements publics existants ou prévus pour desservir le terrain concerné.



2. Procédure de demande et instruction


La demande de certificat d'urbanisme est établie conformément au formulaire CERFA n° 13410 et déposée auprès de la mairie de la commune où se situe le terrain. Elle peut être présentée par toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire du terrain concerné, ce qui inclut notamment les notaires, géomètres ou acquéreurs potentiels. Le dossier comprend l'identification du demandeur, la localisation et les références cadastrales du terrain, ainsi qu'un plan de situation précisant son échelle et l'orientation par rapport au nord. Pour le certificat opérationnel, une note descriptive succincte de l'opération doit être jointe, précisant la destination, la sous-destination et la localisation approximative des constructions projetées dans l'unité foncière.

L'instruction relève de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Dans les communes dotées d'un PLU ou d'une carte communale, le maire délivre le certificat au nom de la commune. À défaut de document d'urbanisme, la compétence revient au préfet. Le délai d'instruction est d'un mois pour le certificat d'information et de deux mois pour le certificat opérationnel. À défaut de notification dans ces délais, un certificat tacite est réputé délivré en application de l'article R. 410-12, produisant exclusivement l'effet de cristallisation des règles applicables prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1.



3. La cristallisation des règles d'urbanisme : un mécanisme protecteur


L'effet principal du certificat d'urbanisme réside dans la cristallisation des règles d'urbanisme pendant dix-huit mois à compter de sa délivrance. Ce mécanisme, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1, constitue une garantie fondamentale pour le pétitionnaire. Concrètement, lorsqu'une demande d'autorisation d'urbanisme ou une déclaration préalable est déposée dans ce délai, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause. Cette stabilisation s'applique indifféremment aux certificats d'information et aux certificats opérationnels, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans l'arrêt Danglot du 18 décembre 2017, mettant fin à une jurisprudence antérieure qui refusait ce bénéfice aux certificats négatifs.

En pratique, cette cristallisation présente un intérêt majeur dans les communes où le PLU est en cours de révision ou de modification. Le pétitionnaire qui obtient un certificat d'urbanisme avant l'entrée en vigueur de nouvelles règles plus restrictives pourra se prévaloir des anciennes dispositions lors du dépôt de sa demande d'autorisation. Toutefois, cette garantie connaît une exception importante : les dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique demeurent opposables, même si elles sont postérieures au certificat. Il en va ainsi notamment des plans de prévention des risques naturels ou des règles relatives à l'accès des services d'incendie. Par ailleurs, un certificat irrégulier ou comportant des mentions erronées ne confère aucun droit acquis : l'administration peut légalement refuser une autorisation en se fondant sur des règles qui auraient dû figurer dans le certificat mais ont été omises par erreur.



4. Le sursis à statuer : une articulation délicate avec le certificat


Le sursis à statuer constitue une prérogative permettant à l'administration de suspendre l'examen d'une demande d'autorisation d'urbanisme pendant un délai maximal de deux ans, dans l'attente de l'adoption ou de la modification d'un document d'urbanisme. L'articulation entre ce mécanisme et la garantie de cristallisation offerte par le certificat d'urbanisme soulève des questions pratiques essentielles. L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme impose que le certificat mentionne expressément si un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande d'autorisation ultérieure. Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, le certificat doit en outre préciser laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux articles L. 424-1 et suivants permettraient d'opposer ce sursis, renforçant ainsi l'information du demandeur.

La question se pose de savoir si l'omission de cette mention dans le certificat fait obstacle à ce que l'administration oppose ultérieurement un sursis à statuer. La jurisprudence a évolué sur ce point. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 3 avril 2014 (Commune de Langolen), a jugé qu'un sursis à statuer peut être opposé à une demande d'autorisation déposée pendant la durée de validité du certificat, que celui-ci en ait ou non mentionné la possibilité. Cette solution, favorable à l'administration, tempère significativement la garantie de cristallisation. En revanche, si le certificat mentionne la possibilité d'un sursis mais sans préciser le zonage ou les dispositions du futur document susceptibles de le justifier, cette motivation insuffisante peut être sanctionnée par le juge administratif, comme l'a illustré la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 20 février 2024. Par ailleurs, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a institué un nouveau sursis à statuer dit « ZAN » permettant de déjouer les stratégies de contournement des objectifs de réduction de l'artificialisation.



5. La prorogation du certificat d'urbanisme : conditions et modalités pratiques


L'article R. 410-17 du Code de l'urbanisme prévoit que le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année, sur demande présentée au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. Cette faculté de prorogation successive permet théoriquement de maintenir indéfiniment la garantie de cristallisation, sous réserve que les conditions réglementaires soient remplies. La demande doit être formulée en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et déposée en mairie dans les mêmes conditions que la demande initiale. La prorogation peut également être acquise tacitement : à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, le silence de l'administration vaut acceptation conformément à l'article R. 410-17-1.

Toutefois, la prorogation n'est pas de droit absolu. L'autorité compétente ne peut refuser la prorogation que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations applicables au terrain ont changé depuis la date de délivrance du certificat initial. Le Conseil d'État a précisé, dans un arrêt du 5 février 2020 (Commune de Firmi), que constitue un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du PLU couvrant le territoire, à moins que cette évolution ne porte que sur une partie du territoire dans laquelle ne se situe pas le terrain concerné. En pratique, il convient donc de vérifier attentivement l'état d'avancement des procédures d'évolution des documents d'urbanisme avant de solliciter une prorogation. Une aggravation du régime des contributions exigibles fait également obstacle à la prorogation, comme le rappelle la circulaire du 27 juillet 2001.



6. Contentieux, responsabilité et devoir de conseil des professionnels


Le certificat d'urbanisme constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, comme l'a définitivement jugé le Conseil d'État dans l'arrêt Épx Vidal du 6 juin 2012. Cette qualification s'applique tant aux certificats positifs que négatifs, eu égard aux effets qu'ils produisent pour leurs destinataires et les tiers intéressés. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour contester un certificat négatif. Les tiers justifiant d'un intérêt à agir peuvent également exercer un recours, sans être enfermés dans un délai particulier faute de mesure de publicité du certificat. La responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de certificat erroné ou comportant des omissions préjudiciables, le préjudice indemnisable devant avoir son origine directe dans les mentions incriminées.

Le devoir de conseil des professionnels de l'immobilier revêt une importance particulière en matière de certificat d'urbanisme. Le notaire doit non seulement obtenir un certificat récent (en cours de validité), mais également en analyser le contenu pour éclairer ses clients sur l'incidence des règles mentionnées. La Cour de cassation a jugé que le notaire doit informer les acquéreurs que la délivrance d'un certificat n'autorise pas par elle-même une construction et les alerter sur les risques d'évolution des règles d'urbanisme. L'utilisation d'un certificat périmé ou d'une simple note de renseignement engage sa responsabilité professionnelle. Les agents immobiliers et experts sont soumis à des obligations similaires : l'expert immobilier commet une faute en procédant à une estimation sans avoir sollicité de certificat, cette précaution étant qualifiée d'élémentaire par la jurisprudence.



Pour aller plus loin


Le certificat d'urbanisme demeure un instrument essentiel de la sécurité juridique des opérations immobilières. Sa maîtrise par les praticiens du droit suppose une connaissance approfondie des mécanismes de cristallisation, des interactions avec le sursis à statuer et des conditions de prorogation. Face à la complexification croissante des règles d'urbanisme, notamment avec l'introduction des objectifs ZAN, la vigilance s'impose tant dans la formulation des demandes que dans l'analyse des certificats délivrés. Cette attestation préalable d'urbanisme reste le premier réflexe à adopter avant toute transaction ou projet de construction, à condition d'en maîtriser pleinement la portée et les limites.

 
 
 

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